M-4, r. 1 - Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
50. Lors de l’audition de la plainte, des témoins peuvent être entendus à l’initiative des parties ou du comité de discipline.
Toute partie ou le comité de discipline peut demander au directeur général de citer ses témoins à comparaître. Lors de sa demande, le membre visé à la plainte doit avancer à la Corporation les frais prévisibles exigibles en vertu du Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5) et, après coup, rembourser la Corporation de tous frais excédant le montant avancé. Dans le cas contraire, le montant non utilisé des frais avancés lui est remboursé.
D. 103-2005, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
50. Lors de l’audition de la plainte, des témoins peuvent être entendus à l’initiative des parties ou du comité de discipline.
Toute partie ou le comité de discipline peut demander au directeur général d’assigner ses témoins à comparaître. Lors de sa demande, le membre visé à la plainte doit avancer à la Corporation les frais prévisibles de déplacement et d’assignation exigibles en vertu du Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5) et, après coup, rembourser la Corporation de tous frais excédant le montant avancé. Dans le cas contraire, le montant non utilisé des frais avancés lui est remboursé.
D. 103-2005, a. 50.